Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué (al. 4). Compte tenu de l'échéance à laquelle le ministère public doit déposer sa demande de prolongation, soit quatre jours avant la fin de la période de détention, la décision du tribunal interviendra postérieurement à cette dernière échéance, compte tenu du délai de trois jours à disposition du prévenu pour prendre position et de celui de cinq jours imparti au tribunal des mesures de contrainte pour statuer.