, elle n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Vu le large pouvoir d'examen dont dispose l'Autorité de recours, elle pourrait prendre en considération les actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle devrait alors respecter le droit d'être entendu des parties en leur donnant la possibilité de s'exprimer au sujet des pièces nouvelles (art. 107 let. d CPP). En l'espèce cependant, il n'apparaît pas que les actes versés au dossier dès le 16 août 2011 revêtent un caractère décisif pour le présent recours.