L'autorité de recours statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP), et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Même si l'autorité de recours doit néanmoins faire preuve d'une certaine réserve (Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N.17 ad art. 393 CPP), elle n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art.