F. La prévenue recourt le 22 août 2011 contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'accusation de procéder immédiatement à la production de l'intégralité des retranscriptions des conversations téléphoniques ou messages entre la recourante et D. permettant de démontrer que la recourante utilise fréquemment les expressions "chose" ou "truc"; à celle du détail des mouvements opérés sur les comptes bancaires de la recourante, ainsi que des retranscriptions des messages ou appels qui seraient à décharge, le tout sous suite de frais et dépens.