{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-81_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6923&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9f36a2fa200735dcf8ffab0caa344c06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.81", "INT.2015.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation provisoire de la détention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:57", "Checksum": "db6f92b4654555439c63319e635b8a96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)\nRegeste:\nProlongation provisoire de la détention.\n\n\n7. S'agissant des conclusions subsidiaires prises dans le recours, elles seront rejetées, sans se pencher plus avant sur leur recevabilité devant l'autorité de céans. Aux termes du considérant 4 ci-dessus, il n'est en effet pas nécessaire de procéder à la retranscription de l'intégralité des conversations téléphoniques, leur versement au dossier sous forme électronique étant suffisant, ni d'ordonner la production des retranscriptions des appels ou messages qui seraient à décharge, en l'absence de tout indice de violation par le ministère public de la maxime de l'instruction. Le détail des mouvements opérés sur les comptes bancaires de la recourante figure au dossier sous annexe 14. La conclusion subsidiaire est donc rejetée, pour autant que recevable.\n8. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Il ne sera pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Condamne la recourante aux frais de justice, arrêtés à 600 francs.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 5 septembre 2011\n1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.\n2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.\n1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.\n2 Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.\n3 Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.\n1 A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.\n2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.\n3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.\n4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.\n5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.\n6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.\n7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus."}