{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-81_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6923&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9f36a2fa200735dcf8ffab0caa344c06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.81", "INT.2015.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation provisoire de la détention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:57", "Checksum": "db6f92b4654555439c63319e635b8a96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)\nRegeste:\nProlongation provisoire de la détention.\n\n\na) Selon l'article 192 al. 3 CPP, les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier. Parmi les pièces à conviction figurent notamment aussi les enregistrements audio, qui selon la terminologie de l'article 246 CPP, correspondent aux \"autres documents\" de l'article 192 (Poncet-Carnicé, Commentaire Romand du CPP, n.9 ad art.192 CPP). Les données qu'il est possible de récolter dans le cadre des mesures de surveillance secrètes, par le biais comme en l'occurrence de la surveillance de la télécommunication, sont énumérées dans la loi et l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (LSCPT et OSCPT – RS 780.1 et 780.11). L'article 8 al. 2 OSCPT précise notamment que le centre de traitement doit être opérationnel 24 heures sur 24 pour recevoir et enregistrer dans un système d'information les données recueillies lors de la surveillance et mettre ces données à disposition des autorités de poursuites pénales concernées. Il en résulte que le versement au dossier du support informatique ou du CD contenant les données récoltées lors de la surveillance de la télécommunication, avec possibilité pour le mandataire de consulter ces pièces à conviction dans les limites de la consultation du dossier (Poncet-Carnicé, op.cit., no 17 ad art.197 CPP), satisfait aux exigences légales, sans imposer aux autorités l'obligation de procéder à la retranscription sur papier de toutes les conversations enregistrées.\nOn aboutirait à la même conclusion sous l'angle de l'obligation faite à l'autorité de déterminer les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (maxime de l'instruction, art. 6 al. 1 CPP). A l'évidence, le contenu de toutes les conversations téléphoniques durant une certaine période n'est pas forcément pertinent du point de vue des infractions poursuivies. L'article 6 al. 2 de cette disposition impose aux autorités pénales d'instruire \"avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu\" et on ne distingue pas en quoi le ministère public aurait ici failli à la maxime de l'instruction. La recourante ne fait du reste que l'alléguer sans mettre en évidence des éléments à décharge que la procureure n'aurait pas pris en compte, alors même que le dossier était à sa disposition. Celui-ci comprenait les données rétroactives et les CD d'écoutes et retranscriptions. Les documents bancaires y figurent depuis le 29 juillet 2011, si bien que cette requête de la recourante est également satisfaite.\n5. La détention provisoire suppose, d'une part, que le prévenu soit \"fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit\" et, d'autre part, qu'il présente un risque sérieux de fuite, d'entrave à la recherche de la vérité (par une influence exercée sur des personnes ou l'altération des moyens de preuves) ou de mise en danger de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves (art. 221 al. 1 CPP).\nComme souligné par la doctrine (Marc Forster, op.cit., N.7 ad art.225 CPP), la procédure de détention n'a pas pour objet l'examen de la culpabilité de la personne accusée, voire de la peine à lui infliger, mais bien la vérification de l'existence de forts soupçons de délit et de motifs spécifiques de détention, dans les étroites limites découlant du principe de célérité (art. 31 al.3 Cst et art. 5 CPP) et des moyens de preuve immédiatement disponibles.\n6. La contestation, par la recourante, de soupçons suffisants à son encontre n'est nullement convaincante.\nIl apparaît tout d'abord que durant les jours précédant l'arrestation de son époux A., la recourante a assuré l'intermédiaire entre celui-ci et le surnommé C., fournisseur espagnol de son mari. Par ailleurs, le fournisseur espagnol de B. tentait également de joindre un numéro de portable enregistré au nom de la recourante puis, n'y parvenant pas, a contacté le numéro du salon de coiffure de X. Durant les jours d'absence de son mari à l'étranger, la recourante a eu de nombreux contacts téléphoniques avec lui, le tenant d'une part informé des démarches qu'elle entreprenait pour verser un montant de plusieurs milliers de francs à un dénommé D., dont les époux disent qu'il s'agit d'un remboursement de prêt, et suivant d'autre part de près l'évolution des affaires de son mari en Espagne puis au Portugal. Ainsi, X. a assuré l'achat des billets d'avion pour son époux sans que l'explication donnée, à savoir que l'intéressé ne maîtriserait pas suffisamment Internet pour effectuer la commande lui-même alors qu'il est capable de jouer à des jeux de hasard sur Internet, soit convaincante. Ne l'est pas plus le fait qu'il ne posséderait pas de carte de crédit, puisqu'il aurait été aisé pour lui d'entrer les données de celle de son épouse."}