{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-81_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6923&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9f36a2fa200735dcf8ffab0caa344c06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.81", "INT.2015.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation provisoire de la détention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:57", "Checksum": "db6f92b4654555439c63319e635b8a96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)\nRegeste:\nProlongation provisoire de la détention.\n\n\nG. Le 29 août 2011, le mandataire de la recourante souligne que si le total des montants transférés à l'étranger par sa cliente depuis 2007 s'élève à environ 80'000 francs, le policier qui a procédé à son interrogatoire avait indiqué qu'il ressortait des relevés bancaires qu'elle avait reçu des gains par le casino sur Internet d'un même montant. En outre, elle avait gagné plusieurs sommes importantes au casino de Berne, notamment une fois 20'000 francs. Il en déduit que les montants considérables transférés à l'étranger ne sont pas déterminants pour envisager une participation à un trafic.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La décision ordonnant une mise en détention provisoire, ou sa prolongation, peut être attaquée devant l'autorité de recours (art. 222 CPP). Le recours, écrit et motivé, doit intervenir dans le délai de 10 jours (art. 396 CPP).\nLe recours de X. respecte les conditions susmentionnées et il est donc recevable.\n2. L'autorité de recours statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP), et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Même si l'autorité de recours doit néanmoins faire preuve d'une certaine réserve (Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N.17 ad art. 393 CPP), elle n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Vu le large pouvoir d'examen dont dispose l'Autorité de recours, elle pourrait prendre en considération les actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle devrait alors respecter le droit d'être entendu des parties en leur donnant la possibilité de s'exprimer au sujet des pièces nouvelles (art. 107 let. d CPP).\nEn l'espèce cependant, il n'apparaît pas que les actes versés au dossier dès le 16 août 2011 revêtent un caractère décisif pour le présent recours. En particulier, le courrier du 29 août 2011 ne fait que rappeler un argument déjà soulevé dans des termes analogues dans le recours, en ce sens que la recourante soutient avoir pu financer ses besoins en Suisse et ses envois d'argent à l'étranger par le fruit de son travail, les prêts obtenus, ainsi que les montants gagnés au jeu.\n3. a) Selon l'article 227 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (al. 1). Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3). Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (al. 5). Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué (al. 4).\nCompte tenu de l'échéance à laquelle le ministère public doit déposer sa demande de prolongation, soit quatre jours avant la fin de la période de détention, la décision du tribunal interviendra postérieurement à cette dernière échéance, compte tenu du délai de trois jours à disposition du prévenu pour prendre position et de celui de cinq jours imparti au tribunal des mesures de contrainte pour statuer. Pour éviter que le prévenu ne doive être remis en liberté entre-temps, le tribunal doit ordonner, à titre de mesure provisoire, une prolongation temporaire de la détention selon l'article 227 al. 4 CPP, dont l'échéance résulte du délai de cinq jours de l'article 227 al. 5 CPP (Logoz, Commentaire romand du CPP, n.20 ad art. 227 CPP). Ce délai de 5 jours est un délai d'ordre, sachant toutefois que la procédure de prolongation de détention doit être menée à bref délai (Forster, Commentaire bâlois du CPP, n.11 ad art.227 CPP).\nb) En l'espèce, par ordonnance du 28 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contraintes a prolongé la détention, fondé sur l'article 227 al. 4 CPP, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la requête du 27 juillet 2011. A l'échéance de la première période de détention, ordonnée le 17 juin 2011 jusqu'au 31 juillet 2011, il existait dès lors un titre de détention valable. S'il est vrai que le délai de 5 jours de l'article 227 al. 5 CPP était formellement échu au moment où le tribunal a statué sur la requête au fond, il s'agit d'un délai d'ordre, qui n'a en l'espèce pas été dépassé d'une durée qui entraînerait en ligne de compte une violation du principe de célérité, particulièrement important dans ce type de procédure.\n4. En marge du grief principal qui est formulé à l'encontre de l'ordonnance querellée, soit celui de l'absence de forts soupçons de culpabilité, la recourante se plaint que le ministère public a fondé ses soupçons sur un dossier incomplet, en ce sens notamment que les retranscriptions des écoutes téléphoniques n'y figuraient pas."}