{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-81_2011-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6923&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9f36a2fa200735dcf8ffab0caa344c06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.81", "INT.2015.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation provisoire de la détention."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:57", "Checksum": "db6f92b4654555439c63319e635b8a96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.09.2011 ARMP.2011.81 (INT.2015.45)\nRegeste:\nProlongation provisoire de la détention.\n\n\nE. Le 27 juillet 2011, la procureure a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte une prolongation de la détention provisoire, suite à un refus de libération de la détention provisoire au sens des articles 228 al. 2 et 227 CPP. Cette requête s'inscrivait d'une part dans le cadre de l'échéance du délai fixé à la détention provisoire de X. dans l'ordonnance du 17 juin 2011 et d'autre part dans celui de la requête de mise en liberté adressée au ministère public par le mandataire de la prévenue le 21 juillet 2011. La procureure mettait en évidence les différentes contradictions de la prévenue lors de ses interrogatoires successifs, ainsi que les explications fantaisistes quant à la portée des conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec les différents participants au trafic mis à jour. La prévenue ne serait pas seulement au courant du trafic de stupéfiants déployé par son mari mais y participerait activement, et ce en qualité d'appui logistique à tout le moins. En effet, elle entretenait des contacts téléphoniques ou visuels avec les fournisseurs et clients lorsque son mari était absent, lui réservait ses billets d'avion et s'inquiétait lorsque son époux se trouvait intercepté lors d'un contrôle douanier à l'aéroport. La procureure en a déduit qu'à ce stade de l'enquête, les forts soupçons pesant à l'encontre de l'intéressée s'étaient encore affirmés depuis son arrestation. Tant le risque de collusion que celui de fuite ou de récidive étaient par ailleurs réalisés, le principe de la proportionnalité étant encore respecté.\nE. Par ordonnance de prolongation provisoire de la détention provisoire du 28 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. jusqu'à ce que le Tribunal ait pu statuer sur la requête du 27 juillet 2011 du Ministère public. Par nouvelle ordonnance du 16 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 30 septembre 2011. S'agissant des forts soupçons d'activité délictueuse, le tribunal a retenu qu'ils étaient toujours donnés, notamment en se référant aux retranscriptions des conversations téléphoniques de la prévenue, en particulier avec son époux, de l'appui qu'elle lui donnait notamment en lui achetant des billets d'avion et des sommes qu'elle envoyait régulièrement à l'étranger qui étaient beaucoup trop importantes pour les revenus qu'elle alléguait. En outre, les risques de collusion et de fuite se trouvaient réalisés et aucune des mesures de contrainte de substitution ne permettait de les prévenir.\nF. La prévenue recourt le 22 août 2011 contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'accusation de procéder immédiatement à la production de l'intégralité des retranscriptions des conversations téléphoniques ou messages entre la recourante et D. permettant de démontrer que la recourante utilise fréquemment les expressions \"chose\" ou \"truc\"; à celle du détail des mouvements opérés sur les comptes bancaires de la recourante, ainsi que des retranscriptions des messages ou appels qui seraient à décharge, le tout sous suite de frais et dépens. Elle se plaint tout d'abord de la production tardive par l'accusation des éléments supplémentaires l'impliquant dans un trafic de stupéfiants, en particulier des relevés relatifs à ses comptes bancaires pour justifier les mouvements d'argent qui la concernent et de la retranscription des entretiens téléphoniques, prétéritant ainsi ses droits de la défense et prolongeant de manière inadmissible sa détention. La retranscription seulement partielle des messages – vocaux et en texte – échangés entre la recourante et D. ne permettraient pas de saisir la situation réelle. Il n'y aurait, selon elle, aucun acte qui laisserait entendre qu'elle a effectivement participé à un quelconque trafic. Le montant de 5'000 francs remis au dénommé D. l'a été en remboursement d'un prêt et non pour payer une future livraison de drogue; ses contacts avec les prétendus complices de son mari ont tous été expliqués, en particulier par les dettes que ce dernier devait honorer; les expressions telles que \"c'est en toi\" relèvent d'une relation affective; le train de vie reproché au couple et en particulier l'argent envoyé à l'étranger, provient des gains de jeux réalisés par le mari sur Internet et de la vente des bijoux de son épouse, ainsi que de nombreux prêts qui lui ont été consentis par des tiers. S'il lui est arrivé de commander des billets d'avion pour son mari, c'est parce que celui-ci ne savait pas utiliser un ordinateur autrement que pour jouer sur Internet au casino et qu'il ne disposait pas d'une carte de crédit. Rien ne laissait supposer à la recourante que son mari se rendrait à l'étranger pour en ramener de la drogue. En définitive, elle conteste l'existence des fortes présomptions de culpabilité.\nF. Le juge du Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations sur le recours. Aux termes des siennes, le ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens."}