Condamne l'Etat à verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs. Neuchâtel, le 23 mai 2012 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. 2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. 3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part.