L'audition est de ce fait annulable pour autant qu'elle puisse être exploitée à la charge de la partie plaignante. Dans sa décision du 8 juillet 2011, le ministère public a motivé son ordonnance de suspension de manière générale, en ne citant que les dispositions légales, sans autre indication (art. 314 al. 1 let a et art. 314 al. 2 CPP). On ne peut exclure – même si cela reste une hypothèse – que l'audition de C. ait pu être exploitée « à charge »de la plaignante « Savez-vous qui aurait pu dérober des valeurs à X. » ? R. « Une personne qu'elle aurait récemment fréquentée. Elle ramène facilement des personnes étrangères chez elle. Elle a besoin d'attention ».