312 CPP No 14). Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). En l'espèce, C. a été entendu par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. L'audition a été effectuée sans mandat d'investigation du ministère public et sans qu'elle ne présente de caractère d'urgence. On peut retenir que la preuve en question a été administrée en violation de des articles 312 et 147 CPP. L'audition est de ce fait annulable pour autant qu'elle puisse être exploitée à la charge de la partie plaignante.