Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis (art. 312 al. 1 CPP). Lorsque le ministère public charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP). Si la police dépasse le cadre défini par le mandat et procède à des opérations qui n'étaient pas ordonnées par celui-ci, ces actes sont annulables, sous la réserve du cas où la police a dû agir en urgence (Cornu, Commentaire romand CPP, ad art. 312 CPP No 14).