a) La recourante estime que son droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions a été violé dans la mesure où elle n'a pas été informée de l'audition de C. Dès lors, en vertu de l'article 147 CPP, elle requiert que l'audition précitée ne soit pas exploitable à sa charge (al. 4) et qu'elle soit répétée (al. 3). b) Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis (art.