En l'espèce, le mandataire de X. a assisté à l'interrogatoire de B. Au vu des déterminations de celui-ci, en particulier des propos tenus à l'égard de C., il pouvait réagir immédiatement en posant des questions complémentaires qu'il estimait nécessaires à la manifestation de la vérité ou, ultérieurement, en indiquant à l'autorité pénale ce que sa cliente considérait comme contradictoire. Or, ni la recourante ni son conseil juridique n'ont fait usage de cette possibilité. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi l'audition de la plaignante aurait pu amener des éléments nouveaux et déterminants à l'identification de l'auteur de l'infraction.