Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un mandataire professionnel, comme cela a été le cas en l'espèce, l'autorité est en droit d'attendre que les faits exposés dans celle-ci soient complets et ne nécessitent pas d'office une audition de la partie plaignante. En l'occurrence, la plainte pénale exposait les faits de manière claire et précise, permettant au ministère public de constater l'existence d'indices concrets laissant présumer la commission d'une infraction (art. 309 al. 1 let. a CPP; Oberholzer, Strafprozessrecht, N 336, et la jurisprudence citée).