Une ordonnance de suspension provisoire de la procédure (art. 314 al. 1 let. a CPP) est ainsi susceptible de recours selon les articles 393 ss CPP (Rémy, Commentaire romand CPP, n. 10 ad art. 393 CPP; Stephenson/Thiriet), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un mandataire professionnel, comme cela a été le cas en l'espèce, l'autorité est en droit d'attendre que les faits exposés dans celle-ci soient complets et ne nécessitent pas d'office une audition de la partie plaignante.