Enfin, elle considère que rien n'indique que la police neuchâteloise a effectivement perquisitionné l'appartement de B., conformément au mandat du ministère public. F. A la suite de diverses observations du 28 juillet 2011, le ministère public confirme l'ordonnance de suspension de l'instruction du 8 juillet 2011. G. Le 21 mai 2012, la plaignante a déposé des observations complémentaires. C O N S I D E R A N T en droit 1. Aux termes de l’article 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de suspension provisoire de la procédure (art.