Le 6 juin 2011, la police neuchâteloise a, de sa propre initiative et sans requérir un mandat du ministère public, procédé à l'audition de C. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ni X. ni sa mandataire n'ont eu connaissance de cette audition. D. Le 8 juillet 2011, le ministère public a ordonné la suspension de la procédure d'instruction considérant que l'auteur de l'infraction était inconnu, qu'il existait des empêchements momentanés de procéder (art. 314 al. 1 let. a CPP) et que les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent avaient été administrées (art. 314 al. 3 CPP). E.