{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-70_2012-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6893&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d8c73c6aeab84261c691f13f05f927e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.70", "INT.2015.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.05.2012 ARMP.2011.70 (INT.2015.15)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les actes de la police sont annulables si celle-ci dépasse le cadre du mandat qui lui est confié, sauf cas d'urgence.\rL’audition à laquelle il a été procédé en violation de l'article 147 CPP est annulable dans l'hypothèse où elle pourrait être exploitée à la charge de la partie qui s'en prévaut."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:36", "Checksum": "25c1d89b6320afcbdba6cb93e2d0c5c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.05.2012 ARMP.2011.70 (INT.2015.15)\nRegeste:\nLes actes de la police sont annulables si celle-ci dépasse le cadre du mandat qui lui est confié, sauf cas d'urgence.\rL’audition à laquelle il a été procédé en violation de l'article 147 CPP est annulable dans l'hypothèse où elle pourrait être exploitée à la charge de la partie qui s'en prévaut.\n\n\n3. Condamne l'Etat à verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.\nNeuchâtel, le 23 mai 2012\n1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.\n2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.\n3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.\n4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.\n1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.\n2 Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public."}