{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-70_2012-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6893&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d8c73c6aeab84261c691f13f05f927e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.70", "INT.2015.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.05.2012 ARMP.2011.70 (INT.2015.15)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les actes de la police sont annulables si celle-ci dépasse le cadre du mandat qui lui est confié, sauf cas d'urgence.\rL’audition à laquelle il a été procédé en violation de l'article 147 CPP est annulable dans l'hypothèse où elle pourrait être exploitée à la charge de la partie qui s'en prévaut."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:36", "Checksum": "25c1d89b6320afcbdba6cb93e2d0c5c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.05.2012 ARMP.2011.70 (INT.2015.15)\nRegeste:\nLes actes de la police sont annulables si celle-ci dépasse le cadre du mandat qui lui est confié, sauf cas d'urgence.\rL’audition à laquelle il a été procédé en violation de l'article 147 CPP est annulable dans l'hypothèse où elle pourrait être exploitée à la charge de la partie qui s'en prévaut.\n\n\nb) En l'espèce, le mandataire de X. a assisté à l'interrogatoire de B. Au vu des déterminations de celui-ci, en particulier des propos tenus à l'égard de C., il pouvait réagir immédiatement en posant des questions complémentaires qu'il estimait nécessaires à la manifestation de la vérité ou, ultérieurement, en indiquant à l'autorité pénale ce que sa cliente considérait comme contradictoire. Or, ni la recourante ni son conseil juridique n'ont fait usage de cette possibilité. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi l'audition de la plaignante aurait pu amener des éléments nouveaux et déterminants à l'identification de l'auteur de l'infraction. Même si cette dernière devait confirmer que son ex-mari ne disposait plus des clés de son appartement depuis longtemps, cela ne permettrait pas encore de déduire de ce fait qu'il existait de sérieux soupçons à l'encontre de B. Le grief paraît dès lors infondé.\n3. a) La recourante estime que son droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions a été violé dans la mesure où elle n'a pas été informée de l'audition de C. Dès lors, en vertu de l'article 147 CPP, elle requiert que l'audition précitée ne soit pas exploitable à sa charge (al. 4) et qu'elle soit répétée (al. 3).\nb) Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis (art. 312 al. 1 CPP). Lorsque le ministère public charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP). Si la police dépasse le cadre défini par le mandat et procède à des opérations qui n'étaient pas ordonnées par celui-ci, ces actes sont annulables, sous la réserve du cas où la police a dû agir en urgence (Cornu, Commentaire romand CPP, ad art. 312 CPP No 14). Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). En l'espèce, C. a été entendu par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. L'audition a été effectuée sans mandat d'investigation du ministère public et sans qu'elle ne présente de caractère d'urgence. On peut retenir que la preuve en question a été administrée en violation de des articles 312 et 147 CPP. L'audition est de ce fait annulable pour autant qu'elle puisse être exploitée à la charge de la partie plaignante. Dans sa décision du 8 juillet 2011, le ministère public a motivé son ordonnance de suspension de manière générale, en ne citant que les dispositions légales, sans autre indication (art. 314 al. 1 let a et art. 314 al. 2 CPP). On ne peut exclure – même si cela reste une hypothèse – que l'audition de C. ait pu être exploitée « à charge »de la plaignante « Savez-vous qui aurait pu dérober des valeurs à X. » ? R. « Une personne qu'elle aurait récemment fréquentée. Elle ramène facilement des personnes étrangères chez elle. Elle a besoin d'attention ». Pour ce motif, il y a lieu d'annuler l'audition de C. Il appartiendra au ministère public de déterminer si cette preuve doit être à nouveau administrée.\n4. a) Au vu du rapport de police du 21 juin 2011, la recourante estime qu'aucun élément ne saurait indiquer que la police neuchâteloise a effectivement perquisitionné l'appartement de B. sis […] à D., auquel faisait précisément mention le mandat de perquisition et séquestre du Ministère public du 4 avril 2011 et qui éventuellement pourrait abriter les valeurs et objets soustraits.\nb) Il est exact – comme le relève la recourante – que le rapport de police n'indique pas qu'une perquisition a été effectuée dans l'appartement en question. Il ressort toutefois des observations du ministère public du 28 juillet 2011 que B. ne réside plus à l'adresse précitée et que ce fait a été vérifié par la police. Il n'est donc apparemment plus possible de procéder à une perquisition du domicile en question. Selon le procureur (qui se réfère au rapport de police), B. est domicilié en prison et il apparaît que l'entier des biens identifiés se trouve dans son dépôt à la prison. Cette conclusion va au-delà de ce qui figure dans le rapport de police. L'auteur y relevait que les objets personnels que B. possédait lors de son écrou ont été vérifiés et que cet acte d'enquête s'est révélé négatif. Il paraît un peu trop rapide – comme le fait le procureur - de retenir que le détenu aurait déposé l'entier de ses biens (et non pas seulement ses effets personnels) au dépôt de la prison. B. disposait précédemment d'un appartement à D., lequel devait contenir un certain nombre de meubles et d'objets. On ne peut pas se contenter des simples constatations faites par la police. Le ministère public devra vérifier que d'éventuels objets appartenant à B. n'ont pas été entreposés à un autre endroit que dans le dépôt de la prison et, le cas échéant, il devra procéder à une perquisition du lieu en question.\n5. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice seront mis à la charge de l'Etat, qui versera par ailleurs une indemnité de dépens à la recourante (art. 436 al.3 CPP par analogie).\nPar ces motifs,\nL'autorite de recours en matiere penale\n1. Admet le recours, et renvoie le dossier au ministère public au sens des considérants.\n2. Met les frais de justice à la charge de l'Etat."}