{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-70_2012-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6893&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d8c73c6aeab84261c691f13f05f927e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.70", "INT.2015.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.05.2012 ARMP.2011.70 (INT.2015.15)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Les actes de la police sont annulables si celle-ci dépasse le cadre du mandat qui lui est confié, sauf cas d'urgence.\rL’audition à laquelle il a été procédé en violation de l'article 147 CPP est annulable dans l'hypothèse où elle pourrait être exploitée à la charge de la partie qui s'en prévaut."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:36", "Checksum": "25c1d89b6320afcbdba6cb93e2d0c5c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.05.2012 ARMP.2011.70 (INT.2015.15)\nRegeste:\nLes actes de la police sont annulables si celle-ci dépasse le cadre du mandat qui lui est confié, sauf cas d'urgence.\rL’audition à laquelle il a été procédé en violation de l'article 147 CPP est annulable dans l'hypothèse où elle pourrait être exploitée à la charge de la partie qui s'en prévaut.\n\nA. Le 18 mars 2011, suite à la disparition à son domicile de divers objets, notamment des colliers et bagues en or et du numéraire, X. a, par l'intermédiaire de son conseil légal et mandataire, Maître A., déposé une plainte pénale contre inconnu pour abus de confiance et vol, au sens des articles 138 et 139 CP. Bien qu'elle ait eu des soupçons à l'égard de B., la plaignante n'était pas en mesure de déterminer l'auteur du vol.\nB. Le 4 avril 2011, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour infraction à l'article 139 CP. Le même jour, il a transmis à la police neuchâteloise un mandat d'investigation visant à interpeller et entendre B., et à perquisitionner tout endroit où ce dernier pourrait accéder aux fins de saisir et séquestrer tout objet et/ou document utile à l'enquête.\nC. Entendu le 25 mai 2011, en présence du mandataire de la plaignante, dans les locaux de La Promenade à La Chaux-de-Fonds où il était alors détenu, B. a affirmé qu'il n'avait jamais rien volé au domicile de X., et qu'il avait remboursé la somme de CHF 150.- qu'elle lui avait prêtée. Par ailleurs, il a affirmé que l'ex-époux de la plaignante, C., détenait également un double de la clé de l'appartement de son ex-épouse ; que X. lui aurait confié qu'un ami de son ex-mari serait venu chez elle prendre la bague de mariage, un collier et la clé de l'appartement. En outre, il a affirmé que, parfois, il entendait des bruits au domicile de X. durant la nuit et qu'ils pouvaient provenir de la présence de C. dans l'appartement. Enfin, B., qui était en possession d'une clé de l'appartement de X., a souhaité la rendre ; celle-ci a effectivement été saisie par la police (procès-verbal de saisie du 25 juin 2011).\nLe 6 juin 2011, la police neuchâteloise a, de sa propre initiative et sans requérir un mandat du ministère public, procédé à l'audition de C. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ni X. ni sa mandataire n'ont eu connaissance de cette audition.\nD. Le 8 juillet 2011, le ministère public a ordonné la suspension de la procédure d'instruction considérant que l'auteur de l'infraction était inconnu, qu'il existait des empêchements momentanés de procéder (art. 314 al. 1 let. a CPP) et que les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent avaient été administrées (art. 314 al. 3 CPP).\nE. Le 21 juillet 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au ministère public pour complément d'instruction, ainsi qu'à la mise des frais à la charge de l'Etat et à l'allocation d'une indemnité de dépens. Elle invoque la constatation incomplète des faits, la violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, et l'inopportunité, au sens de l'article 393 al. 2 CPP. Elle estime qu'elle devait être entendue suite à l'audition de C. ; qu'elle aurait pu donner des informations permettant de corroborer une des versions des deux personnes entendues et des renseignements complémentaires à ceux qui ont été exposés dans sa plainte. Elle invoque la violation de son droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants, sollicitant la répétition de l'audition de C. faute d'en avoir été informée. Enfin, elle considère que rien n'indique que la police neuchâteloise a effectivement perquisitionné l'appartement de B., conformément au mandat du ministère public.\nF. A la suite de diverses observations du 28 juillet 2011, le ministère public confirme l'ordonnance de suspension de l'instruction du 8 juillet 2011.\nG. Le 21 mai 2012, la plaignante a déposé des observations complémentaires.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Aux termes de l’article 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de suspension provisoire de la procédure (art. 314 al. 1 let. a CPP) est ainsi susceptible de recours selon les articles 393 ss CPP (Rémy, Commentaire romand CPP, n. 10 ad art. 393 CPP; Stephenson/Thiriet), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un mandataire professionnel, comme cela a été le cas en l'espèce, l'autorité est en droit d'attendre que les faits exposés dans celle-ci soient complets et ne nécessitent pas d'office une audition de la partie plaignante. En l'occurrence, la plainte pénale exposait les faits de manière claire et précise, permettant au ministère public de constater l'existence d'indices concrets laissant présumer la commission d'une infraction (art. 309 al. 1 let. a CPP; Oberholzer, Strafprozessrecht, N 336, et la jurisprudence citée). Si la partie plaignante estime que, suite à un acte de procédure, un complément d'information devrait être fourni à l'autorité pénale, elle peut, conformément aux règles de la bonne foi, le communiquer d'office, sans que cela ne provoque la nécessité absolue de recourir à son audition formelle."}