que le principe de la bonne foi en procédure s'oppose à l'évidence à cela, que partant, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision confirmée. 11. Que le recourant succombant, les frais de la présente procédure sont mis à sa charge (art. 428 CPC), sans allocation de dépens. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 400 francs. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 15 septembre 2011 Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.