qu'il apparaît certain que le mandataire de Y. a bien rédigé deux oppositions, l'une à l'ordonnance pénale dirigée contre X. et l'autre à celle dirigée contre C. (cette affirmation est fondée sur deux éléments : la possibilité pour l'avocat de fournir spontanément et séance tenante les deux oppositions lors de l'audience du 17.05.2011 et le courrier du 27.01.2011 faisant état précisément de deux oppositions), qu'il subsiste cependant un doute sur l'envoi effectif de la première des deux oppositions,