1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, que si la preuve de la notification incombe à l'autorité, la preuve de l'observation du délai, à savoir de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie (Stoll, Commentaire romand du CPP, no 7 ad art. 91 CPP), que si la partie n'est pas en mesure d'apporter la preuve par faute de l'autorité, par exemple parce que celle-ci n'a pas gardé l'enveloppe ayant contenu l'écrit dans le dossier, la charge de la preuve est inversée et il appartient alors à l'autorité de démontrer, le cas échéant, l'inobservation du délai (Stoll, op.cit.