1, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). 9. Que selon l'article 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, que si la preuve de la notification incombe à l'autorité, la preuve de l'observation du délai, à savoir de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie (Stoll, Commentaire romand du CPP, no 7 ad art.