4. Que par ordonnance du 4 juillet 2011, la juge du Tribunal de police a dit que Y. a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2010 par le Ministère public à l'encontre de X., et ceci en date du 24 décembre 2010, et qu'en conséquence ce dernier restait partie à la procédure pénale ouverte devant le tribunal bien qu'il ait lui-même retiré l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de dite ordonnance. 5.