1. Que le 6 décembre 2010, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X. fondée sur les articles 42, 123 ch.1, 126 al.1, 177 al.1 CP et 86 LCDF et le condamnant à 160 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et, par ailleurs, à 40 heures de travail d'intérêt général sans sursis pour les contraventions en lieu et place d'une amende de 400 francs qui en cas de non paiement fautif donnerait lieu à l'exécution d'une peine privative de liberté de 10 jours, que les faits de la prévention étaient résumés comme suit :