{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-67_2011-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6977&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=146&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2af6825da5578a22fb9668d958d1b1ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.67", "INT.2015.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.09.2011 ARMP.2011.67 (INT.2015.99)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance d'effet suspensif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:02", "Checksum": "65abf05aef7acaba79e853549c7869f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.09.2011 ARMP.2011.67 (INT.2015.99)\nRegeste:\nOrdonnance d'effet suspensif.\n\n\nque si la preuve de la notification incombe à l'autorité, la preuve de l'observation du délai, à savoir de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie (Stoll, Commentaire romand du CPP, no 7 ad art. 91 CPP),\nque si la partie n'est pas en mesure d'apporter la preuve par faute de l'autorité, par exemple parce que celle-ci n'a pas gardé l'enveloppe ayant contenu l'écrit dans le dossier, la charge de la preuve est inversée et il appartient alors à l'autorité de démontrer, le cas échéant, l'inobservation du délai (Stoll, op.cit., no 8 ad art.91 CPP, avec référence à l'ATF 124 V 372 cons.3.b, qui se fonde sur le principe de la bonne foi en procédure).\n10. Qu'en l'espèce, l'interprétation des indices à la disposition du tribunal et les conclusions qu'en tire la première juge ne prêtent pas le flanc à la critique,\nqu'il apparaît certain que le mandataire de Y. a bien rédigé deux oppositions, l'une à l'ordonnance pénale dirigée contre X. et l'autre à celle dirigée contre C. (cette affirmation est fondée sur deux éléments : la possibilité pour l'avocat de fournir spontanément et séance tenante les deux oppositions lors de l'audience du 17.05.2011 et le courrier du 27.01.2011 faisant état précisément de deux oppositions),\nqu'il subsiste cependant un doute sur l'envoi effectif de la première des deux oppositions,\nque la preuve stricte de l'envoi ne pourra pas être apportée puisque l'enveloppe ayant contenu l'opposition qui est parvenue au Ministère public, soit celle concernant C., n'a pas été conservée – curieusement puisqu'elle l'a été pour d'autres actes, par exemple sous – si bien qu'il ne serait pas possible de tenter d'établir – indirectement – le contenu de l'enveloppe, par exemple en la pesant, pour déterminer combien de feuilles elle contenait lors de l'envoi recommandé,\nque dans la mesure où il subsiste des doutes sérieux quant à l'enchaînement des circonstances, il faut retenir, avec la jurisprudence fédérale (notamment une affaire du Tribunal administratif fédéral du 02.05.2008 – E-546/2007, dans laquelle cette juridiction avait admis qu'un recours avait été déposé le 10.01.2007 alors que le sceau postal datait du 11.01.2007 et ce malgré un léger doute qui subsistait sur l'envoi effectif du recours le 10.01.2007, en se fondant notamment sur la preuve que l'acte en cause avait été créé et modifié au plus tard le 10.01.2007) qu'il existe ici un faisceau d'indices suffisant pour considérer que les deux oppositions ont bien été postées le 24 décembre 2010, comme le mandataire l'a indiqué dans son courrier du 27 janvier 2011 et spontanément à l'audience du 17 mai 2011,\nque retenir le contraire ne revient pas à imposer à X. la preuve d'un fait négatif puisque le fardeau de la preuve se répartit ici entre l'opposant, soit Y., et le ministère public comme destinataire de l'acte,\nque précisément le ministère public envisage la possibilité que la seconde opposition ait pu être détruite par erreur,\nqu'il n'est selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie pas exclu que même au sein de l'office le mieux organisé, il puisse y avoir occasionnellement une erreur, d'autant plus que le ministère public était confronté au moment des faits à un déménagement, le dossier étant passé du ministère public tel qu'organisé jusqu'au 31 décembre 2010 à son Parquet régional de La Chaux-de-Fonds dès le 1er janvier 2011,\nque dans ces circonstances, nier la possibilité d'une erreur au ministère public et, partant, la vraisemblance de l'envoi, reviendrait à faire supporter à la partie plaignante une erreur d'organisation au sein du destinataire de l'acte prétendument non envoyé,\nque le principe de la bonne foi en procédure s'oppose à l'évidence à cela,\nque partant, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision confirmée.\n11. Que le recourant succombant, les frais de la présente procédure sont mis à sa charge (art. 428 CPC), sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 400 francs.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 15 septembre 2011\nLes voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées."}