{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-67_2011-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6977&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=146&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2af6825da5578a22fb9668d958d1b1ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.67", "INT.2015.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.09.2011 ARMP.2011.67 (INT.2015.99)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance d'effet suspensif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:02", "Checksum": "65abf05aef7acaba79e853549c7869f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.09.2011 ARMP.2011.67 (INT.2015.99)\nRegeste:\nOrdonnance d'effet suspensif.\n\n1. Que le 6 décembre 2010, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X. fondée sur les articles 42, 123 ch.1, 126 al.1, 177 al.1 CP et 86 LCDF et le condamnant à 160 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et, par ailleurs, à 40 heures de travail d'intérêt général sans sursis pour les contraventions en lieu et place d'une amende de 400 francs qui en cas de non paiement fautif donnerait lieu à l'exécution d'une peine privative de liberté de 10 jours,\nque les faits de la prévention étaient résumés comme suit :\n\"A La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 2010, X. a craché devant les pieds de Y. qu'il a par la suite roué de coups de poings et de pieds en compagnie de A., puis a réitéré ses agissements violents en compagnie de B., C. et A. sur le quai, sur les voies ferrées, puis à nouveau sur le quai lui causant ainsi des dermabrasions aux genoux, au majeur gauche, une hyperacousie, une plaie d'environ 2 cm de la muqueuse buccale droite ainsi qu'une griffure rétro-articulaire droite. Par la suite, X. a uriné sur Y. et a fui la police en traversant les voies ferrées.\"\nque X. a formé opposition contre cette ordonnance pénale.\n2. Que le 23 décembre 2010, Me D. a informé le ministère public qu'il était consulté par Y., qui souhaitait en plus de sa participation en qualité de partie plaignante, se constituer également partie civile et déposer \"ses prétentions une fois que la cause sera renvoyée devant une autorité de jugement\",\nque le 24 décembre 2010, Y. a fait opposition à l'ordonnance pénale délivrée contre C., également protagoniste des faits reprochés à X.,\nque le 27 janvier 2011, Me D. s'est adressé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en précisant ce qui suit: \"Apprenant par le Centre LAVI qui a pu obtenir consultation du dossier que les ordonnances pénales avaient été rendues contre les deux personnes citées ci-dessus en dernier (ndr: C. et X.), j'ai élevé le 24 décembre 2010 par mandat de mon client opposition à l'égard de ces ordonnances pénales\",\n3. Que X. a été renvoyé devant le Tribunal de police,\nque lors de l'audience du 17 mai 2011, X. et C. ont retiré l'opposition qu'ils avaient faite à l'ordonnance pénale condamnant chacun d'eux,\nque le mandataire de Y. a alors déposé les copies des oppositions qu'il affirme avoir déposées contre les ordonnances pénales concernant C. et X. le 24 décembre 2010,\nque dans la mesure où l'opposition à l'ordonnance pénale rendue contre X. le 6 décembre 2010 ne figurait pas au dossier, la première juge a indiqué vouloir se renseigner auprès du ministère public, ce qui fut fait le même jour,\nqu'en annexe à sa réponse du 30 mai 2011, le ministère public produit une note de son greffier du 20 mai 2011, et expose qu'aucune trace de l'opposition formulée à l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée contre X. n'a été retrouvée et qu'il \"ne s'avère pas possible de déterminer si l'opposition formulée à l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée à l'encontre de X. a été considérée comme étant le second exemplaire de l'opposition dirigée à l'encontre de l'ordonnance pénale de C.. Dans un tel cas de figure, elle a pu être détruite\",\nque le Ministère public est d'avis que \"[d]ans de telles circonstances, à mesure où le mandataire affirme que cette seconde opposition figurait bel et bien au sein de son envoi et qu'il en a déposé une copie au dossier, […] il doit être retenu qu'une opposition a été valablement formulée aussi à l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée à l'encontre de X.\".\n4. Que par ordonnance du 4 juillet 2011, la juge du Tribunal de police a dit que Y. a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2010 par le Ministère public à l'encontre de X., et ceci en date du 24 décembre 2010, et qu'en conséquence ce dernier restait partie à la procédure pénale ouverte devant le tribunal bien qu'il ait lui-même retiré l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de dite ordonnance.\n5. Que le 13 juillet 2011, X. recourt contre cette ordonnance en concluant à ce qu'il soit dit et constaté que Y. n'avait pas valablement formé opposition à l'ordonnance pénale du 6 décembre 2010 et qu'en conséquence il n'était plus partie à la procédure pénale ouverte devant le Tribunal de police contre lui, avec suite de frais et dépens,\nque le recourant fonde son argumentation en substance sur le fardeau de la preuve de l'observation du délai, à savoir l'expédition de l'acte en temps utile, qui incombe à l'opposant,\nqu'il considère en l'espèce que s'il y avait effectivement lieu de croire que le mandataire de Y. avait bien rédigé une opposition à l'ordonnance pénale concernant X. du 6 décembre 2010, il n'avait pas prouvé son envoi dans le délai précité,\nque selon lui, \"[i]ncontestablement, si l'opposition litigieuse du 24 décembre 2010 avait bien été envoyée au Ministère public, elle figurerait au dossier\",\nqu'il se plaint au surplus qu'en invoquant la bonne foi du mandataire du plaignant pour admettre qu'il aurait effectivement valablement fait opposition, le Tribunal de police a renversé le fardeau de la preuve et imposé au recourant d'apporter la preuve, négative, que l'opposition litigieuse n'avait pas été envoyée, ce qui est impossible.\n6. Que par ordonnance du 14 juillet 2011, l'effet suspensif sollicité par X. a été accordé.\n7. Que le 25 août 2011, le dossier de première instance a été transmis à l'autorité de céans, la première juge n'ayant pas d'observations à formuler.\n8. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 385 al. 1, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).\n9. Que selon l'article 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai,"}