Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 30 août 2011 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art.