Une juste indemnité est due au recourant pour les dépenses liées à la procédure de recours (art. 436 al. 1, 2, 3 CPP). Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance de séquestre attaquée. 2. Ordonne exclusivement le séquestre des placements en actions de X. auprès de la banque E. SA, formant le dossier titres portant la référence [c]. 3. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat. 4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 30 août 2011 1