3 CP sont remplies. Il apparaît en revanche que le séquestre ordonné ne respecte pas le principe de proportionnalité en tant qu'il porte sur les comptes bancaires du recourant, donc sur ses liquidités, alors que celui-ci est détenteur de placements en actions d'une valeur de 280'630 francs, qui, même en tenant compte d'éventuelles fluctuations boursières, suffisent largement à garantir une créance compensatrice de l'ordre de 150'000 francs, montant retenu par le ministère public. Certes, le solde du produit de la vente d'or se trouve sur les comptes bancaires saisis, mais cela importe peu puisqu'une garantie équivalente peut, en application de l’article 71 al.