femme et son fils. Il existe donc à ce stade une présomption suffisante que le bénéfice tiré des ventes d’or précitées, d’un total de 140'600 francs, constitue le produit d’une infraction pénale – donc que le litige ne soit pas purement civil contrairement aux allégations du recourant – pour qu'un séquestre soit fondé dans son principe. Comme les valeurs à confisquer ne sont plus que partiellement disponibles, le recourant les ayant en grande partie dépensées, les conditions d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'article 71 al. 3 CP sont remplies.