En outre, bien que ni le texte de cette disposition légale, ni le Message CPP ne mentionnent la créance compensatrice, certains auteurs estiment que cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.10 ad art.263 CPP). Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où les objets et valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné en application de l'article 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés.