du 27 juin 2011, qui n’a pu être reçue au plus tôt que le 28 juin 2001, de sorte que le recours du 8 juillet 2011 intervient en temps utile. La qualité pour recourir appartient « à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision » (art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 104 al. 1, let. a CPP, la qualité de partie est bien sûr reconnue au prévenu. Celui-ci, étant en outre détenteur des fonds séquestrés, a donc qualité pour recourir. 2. a) Selon l'article 263 al.