C. Sàrl », contre laquelle il ne disposait que d’une créance postposée afin d’éviter l’avis au juge au sens de l’article 725 CO. Dans ses observations, le plaignant conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. L’ordonnance attaquée a été portée à la connaissance du recourant par lettre recommandée de la banque E. SA du 27 juin 2011, qui n’a pu être reçue au plus tôt que le 28 juin 2001, de sorte que le recours du 8 juillet 2011 intervient en temps utile