que les comptes séquestrés sont ceux sur lesquels le produit de la vente de l’or a été versé, ainsi que des actions de la banque E. ; que la valeur de l’or étant de 140'600 francs au moment de sa vente, un séquestre portant sur 150'000 francs est proportionné au vu des fluctuations boursières sur les actions et qu’il se justifie, au demeurant, puisque le prévenu s’est approprié l’or appartenant à la société « C. Sàrl », contre laquelle il ne disposait que d’une créance postposée afin d’éviter l’avis au juge au sens de l’article 725 CO.