titres d’une valeur de 280'630 francs. E. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, les frais étant mis à la charge du recourant. Il relève en substance que le séquestre pénal ne porte pas sur l’entier des avoirs du recourant auprès de la banque E. SA, mais seulement sur les avoirs de celui-ci à concurrence de 150'000 francs ; que les comptes séquestrés sont ceux sur lesquels le produit de la vente de l’or a été versé, ainsi que des actions de la banque E. ;