(la réserve de fluctuation de valeurs étant considérée afin de pouvoir en fin de procédure prononcer une créance compensatrice équivalant au montant de l’enrichissement), tout montant dépassant les 150'000 francs saisis pouvant rester à disposition du prévenu. D. X. recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à ce que le séquestre ordonné soit levé, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné uniquement sur le dossier titres auprès la banque E. SA portant la référence [c], en tout état de cause avec suite de frais et octroi d’une indemnité équitable de dépens.