surendettement, de sorte que le juge aurait dû être avisé conformément à l’article 725 al. 2 CO ; que, dès les premiers mois d’activité en 2010, la société « C. Sàrl » s’était vu notifier de nombreux commandements de payer et avis de saisie, les poursuites se montant au total à 96'238,90 francs au 23 février 2010 ; que la banque E. SA avait octroyé à la société une ligne de crédit en compte courant lui permettant d’obtenir des avances jusqu’à concurrence de 100'000 francs;