{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-66_2011-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6933&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a09d797e84d85107455e3707d74517ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.66", "INT.2015.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.08.2011 ARMP.2011.66 (INT.2015.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. 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Le prévenu a indiqué qu’il s’était approprié le produit de la première vente pour compenser les salaires qu’il n’avait pas touchés depuis le début de la société en 2003, tout en admettant qu’il n’était pas salarié de celle-ci, et celui de la seconde pour compenser un prêt de 100'000 francs qu’il avait consenti à la société, bien que sa créance ait été postposée depuis le 10 novembre 2008. Il a précisé avoir signé le document relatif à cette postposition sans comprendre de quoi il s’agissait réellement. Le prévenu a expliqué que, si ses comptes auprès de la banque E. SA ne présentaient plus que des soldes au 30 avril 2011 de 13'301,43 francs pour celui où il avait versé le produit de la première vente et de 19'576,31 francs pour celui où il avait versé le produit de la seconde, c’est qu’il avait vécu depuis lors, effectuant des travaux dans sa maison en France pour 50'000 francs environ, donnant à sa fille 15'000 francs pour l’achat d’une voiture au Canada, dépensant environ 5'000 francs pour des vacances en France et 10'000 à 15'000 francs pour des vacances au Canada avec sa femme et son fils. Il existe donc à ce stade une présomption suffisante que le bénéfice tiré des ventes d’or précitées, d’un total de 140'600 francs, constitue le produit d’une infraction pénale – donc que le litige ne soit pas purement civil contrairement aux allégations du recourant – pour qu'un séquestre soit fondé dans son principe. Comme les valeurs à confisquer ne sont plus que partiellement disponibles, le recourant les ayant en grande partie dépensées, les conditions d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'article 71 al. 3 CP sont remplies. Il apparaît en revanche que le séquestre ordonné ne respecte pas le principe de proportionnalité en tant qu'il porte sur les comptes bancaires du recourant, donc sur ses liquidités, alors que celui-ci est détenteur de placements en actions d'une valeur de 280'630 francs, qui, même en tenant compte d'éventuelles fluctuations boursières, suffisent largement à garantir une créance compensatrice de l'ordre de 150'000 francs, montant retenu par le ministère public. Certes, le solde du produit de la vente d'or se trouve sur les comptes bancaires saisis, mais cela importe peu puisqu'une garantie équivalente peut, en application de l’article 71 al. 3 CP, être obtenue par une mesure moins incisive, soit un séquestre des placements en actions du recourant. Il se justifie donc d'annuler l'ordonnance de séquestre du 27 juin 2011 et d'ordonner un séquestre portant exclusivement sur les placements en actions du recourant.\n3. Vu l'issue de la cause, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).\nUne juste indemnité est due au recourant pour les dépenses liées à la procédure de recours (art. 436 al. 1, 2, 3 CPP).\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance de séquestre attaquée.\n2. Ordonne exclusivement le séquestre des placements en actions de X. auprès de la banque E. SA, formant le dossier titres portant la référence [c].\n3. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 30 août 2011\n1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.\n2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.\n3 L'autorité d'instruction peut\nplacer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des\nvaleurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée\npas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la\ncréance compensatrice.\n1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:\na. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;\nb. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;\nc. qu'ils devront être restitués au lésé;\nd. qu'ils devront être confisqués.\n2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.\n3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.\n1 Le recours est recevable:\na. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;\nb. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;\nc. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.\n2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:"}