{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-66_2011-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6933&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a09d797e84d85107455e3707d74517ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.66", "INT.2015.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.08.2011 ARMP.2011.66 (INT.2015.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. Proportionnalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:17", "Checksum": "3c76ed4130bbd1c9bf3124965ecf0134", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.08.2011 ARMP.2011.66 (INT.2015.55)\nRegeste:\nSéquestre. Proportionnalité.\n\n\n2. a) Selon l'article 263 al. 1, let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Ce séquestre conservatoire peut notamment porter sur des biens saisis en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle. En outre, bien que ni le texte de cette disposition légale, ni le Message CPP ne mentionnent la créance compensatrice, certains auteurs estiment que cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.10 ad art.263 CPP). Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où les objets et valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné en application de l'article 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Selon cette disposition, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. L'article 71 al. 3 CP instaure un séquestre conservatoire, à opérer par l'autorité d'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du prévenu, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Le séquestre doit reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art. 197 let. c CPP) (Hirsig-Bouilloz, Commentaire romand, N. 20 et 24 ad art. 71 CP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité, il doit être apte à produire les résultats escomptés, ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive. Il faut en outre que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (Lembo/Julen Berthod, opus cité, n. 23 ad art. 263 CPP). La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées)."}