{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-66_2011-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6933&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a09d797e84d85107455e3707d74517ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.66", "INT.2015.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.08.2011 ARMP.2011.66 (INT.2015.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. 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[a] et [b], détenus par le prénommé, étaient bloqués avec effet immédiat, tout comme les autres dépôts titres et avoirs de celui-ci, à concurrence d’une valeur totale de 150'000 francs (la réserve de fluctuation de valeurs étant considérée afin de pouvoir en fin de procédure prononcer une créance compensatrice équivalant au montant de l’enrichissement), tout montant dépassant les 150'000 francs saisis pouvant rester à disposition du prévenu.\nD. X. recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à ce que le séquestre ordonné soit levé, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné uniquement sur le dossier titres auprès la banque E. SA portant la référence [c], en tout état de cause avec suite de frais et octroi d’une indemnité équitable de dépens. Le recourant invoque la violation du droit, en particulier du principe de proportionnalité au sens de l’article 393 al. 2 CPP. Il fait valoir d’une part que le séquestre querellé l’empêche de faire face à ses dépenses courantes et risque de paralyser son activité économique et d’autre part qu’il est excessif, étant donné la différence entre les sommes séquestrées et le montant d’une éventuelle et hypothétique créance compensatrice. Il précise que, tous ses comptes bancaires auprès de la banque E. SA ayant été séquestrés, il se trouve privé de toutes ressources et dans l’incapacité d’assumer ses charges et allègue qu’une autre mesure, moins incisive, serait propre à garantir l’exécution d’une créance compensatrice puisque, outre les différents comptes courants séquestrés, il est titulaire d’un compte de dépôt de titres d’une valeur de 280'630 francs.\nE. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, les frais étant mis à la charge du recourant. Il relève en substance que le séquestre pénal ne porte pas sur l’entier des avoirs du recourant auprès de la banque E. SA, mais seulement sur les avoirs de celui-ci à concurrence de 150'000 francs ; que les comptes séquestrés sont ceux sur lesquels le produit de la vente de l’or a été versé, ainsi que des actions de la banque E. ; que la valeur de l’or étant de 140'600 francs au moment de sa vente, un séquestre portant sur 150'000 francs est proportionné au vu des fluctuations boursières sur les actions et qu’il se justifie, au demeurant, puisque le prévenu s’est approprié l’or appartenant à la société « C. Sàrl », contre laquelle il ne disposait que d’une créance postposée afin d’éviter l’avis au juge au sens de l’article 725 CO. Dans ses observations, le plaignant conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. L’ordonnance attaquée a été portée à la connaissance du recourant par lettre recommandée de la banque E. SA du 27 juin 2011, qui n’a pu être reçue au plus tôt que le 28 juin 2001, de sorte que le recours du 8 juillet 2011 intervient en temps utile.\nLa qualité pour recourir appartient « à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision » (art. 382 al. 1 CPP). Or, selon l'article 104 al. 1, let. a CPP, la qualité de partie est bien sûr reconnue au prévenu. Celui-ci, étant en outre détenteur des fonds séquestrés, a donc qualité pour recourir."}