{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-66_2011-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6933&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a09d797e84d85107455e3707d74517ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.66", "INT.2015.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.08.2011 ARMP.2011.66 (INT.2015.55)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre. Proportionnalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:17", "Checksum": "3c76ed4130bbd1c9bf3124965ecf0134", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 30.08.2011 ARMP.2011.66 (INT.2015.55)\nRegeste:\nSéquestre. Proportionnalité.\n\nA. Le 27 octobre 2010, B. a déposé plainte pénale pour escroquerie contre X., aux Brenets et son épouse A., à Villers-le-Lac. Le plaignant exposait qu'il avait été engagé, en avril 2007, en qualité de polisseur, par l'entreprise « C. Sàrl », composée des associés X. et A. ; que ceux-ci lui avaient fait part au cours de l’année 2009 de leur décision de se retirer de la société et lui avaient proposé de lui transférer leurs parts sociales gratuitement ; qu’il s’était fié aux déclarations des prénommés selon lesquelles l’entreprise connaissait des difficultés, mais était viable ; qu’il n’avait disposé que de très peu de temps pour évaluer la situation, les associés le pressant de conclure ; que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte authentique de cession des parts sociales du 15 décembre 2009, tous les documents nécessaires pour se faire une idée de l’état de la société ne lui avaient pas été transmis, les cédants ne lui ayant remis que le bouclement des comptes au 31 décembre 2008, établi le 1er septembre 2009 ; qu’il n’avait reçu aucune information sur la situation comptable de l’entreprise au moment de la cession ; qu’étant devenu unique associé de la société au 1er janvier 2010, il s’était rendu compte, au fil des mois, que celle-ci se trouvait dans une situation d’endettement critique; que les anciens associés lui avaient caché plusieurs éléments très importants qui l’auraient conduit à renoncer à la cession des parts d’associé s’il les avait connus ; qu’il avait découvert l’existence d’une convention de postposition du 26 mars 2007, signée par X., tant en sa qualité d’associé gérant de « D. Sàrl » qu’en sa qualité d’associé de « C. Sàrl », mentionnant que le bilan au 31 décembre 2006 de cette dernière société, établi selon les valeurs de continuation de l’exploitation, comportait des risques de surendettement, de sorte que le juge aurait dû être avisé conformément à l’article 725 al. 2 CO ; que, dès les premiers mois d’activité en 2010, la société « C. Sàrl » s’était vu notifier de nombreux commandements de payer et avis de saisie, les poursuites se montant au total à 96'238,90 francs au 23 février 2010 ; que la banque E. SA avait octroyé à la société une ligne de crédit en compte courant lui permettant d’obtenir des avances jusqu’à concurrence de 100'000 francs; qu'il avait toutefois constaté, dès le début de l'année 2010, que la banque créditait ce compte courant des factures réglées par les débiteurs, mais refusait d'exécuter les ordres de paiement de l'entreprise, tant que les fonds nécessaires n'étaient pas disponibles, la banque expliquant que le crédit en compte courant était subordonné à une garantie constituée par la remise en nantissement de valeurs patrimoniales appartenant à X., qui avait été retirée par celui-ci à l'insu du plaignant; qu'en consultant les comptes de la société, il avait constaté que, durant la période où les anciens associés la dirigeaient, elle avait reçu quatre kilos d'or provenant de la récupération de déchets de polissage, d'une valeur totale pouvant être estimée entre 140'000 et 150'000 francs, livrés sous forme de lingots ou de savonnettes et qui ne figuraient pas dans les comptes; que les anciens associés avaient profité de sa naïveté et de sa méconnaissance en matière comptable pour lui « fourguer » un fruit pourri ; que s’il s’avérait que les lingots d’or remis à la société n’avaient pas été utilisés pour le bien de celle-ci, il faudrait viser également l’abus de confiance.\nB. Le 4 novembre 2010, le ministère public a chargé la police neuchâteloise de procéder à diverses investigations, à l’issue desquelles il a, par lettre du 27 juin 2011 adressée aux mandataires du plaignant d’une part et de X. d’autre part, indiqué que le dossier lui paraissait justifier le prononcé d’une non-entrée en matière concernant l’escroquerie, puisque le plaignant paraissait n’avoir fait preuve que de peu de diligence dans le contrôle de la santé financière de la société, qui lui avait pourtant été transmise contre un montant symbolique de deux francs, l’acte de cession du 15 décembre 2009 stipulant au surplus que le prénommé avait procédé à un examen approfondi des comptes et activités de la société cédée, mais qu’en revanche l’appropriation illégitime de quatre kilos d’or nécessitait l’ouverture d’une instruction, un classement en faveur de X. pouvant être envisagé, en application de l’article 53 CP, en cas de réparation complète du dommage causé. Le même jour, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale, conformément à l’article 309 CPP, contre X. pour s’être, en sa qualité d’administrateur de la société « C. Sàrl », indûment approprié, entre le 14 juillet 2008 et le 8 avril 2009, quatre kilos d’or fin sous forme de savonnettes appartenant à cette société et avoir ensuite vendu cet or les 19 février et 5 novembre 2009 à la banque E. pour 140'600 francs (infraction à l’article 138, abus de confiance et 158 CP, gestion déloyale). Le 14 juillet 2011, il a prononcé une non-entrée en matière en faveur de X. en tant que la plainte pénale à son encontre visait l’escroquerie."}