sur ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de levée partielle de séquestre portant sur le produit de la vente de l'immeuble article [aaaa] du cadastre de Z., sous déduction de la dette hypothécaire, des créances fiscales éventuellement à consigner, et du montant dont la société X. SA doit s'acquitter à hauteur de 36'343.30 franc. Le recours est donc rejeté. 6. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante par 800 francs. 3.