Cela étant, il n'est pas ici nécessaire de trancher la question de la priorité du créancier hypothécaire, que la procureure a de facto admise sur les autres créanciers, la légalité du séquestre ne s'en trouvant pas affectée dans son principe et le montant étant à ce titre indifférent du point de vue du solde qui reviendrait in fine à X. SA, la recourante ne pouvant à ce titre donc pas élever de grief. Son argumentaire vise à défendre la situation de ses autres créanciers, alors même qu'elle-même n'est pas lésée. Il ne peut qu'être rejeté. Fondé sur ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de levée partielle de séquestre portant sur le produit de la vente de l'immeuble article