faillite - entre dans la notion de rigueur excessive au sens de l'article 70 al. 2 CP, cette préoccupation ne peut avoir pour conséquence d'obliger l'autorité à lever (partiellement) le séquestre pour chaque requérant à la faillite successif. Cela étant, il n'est pas ici nécessaire de trancher la question de la priorité du créancier hypothécaire, que la procureure a de facto admise sur les autres créanciers, la légalité du séquestre ne s'en trouvant pas affectée dans son principe et le montant étant à ce titre indifférent du point de vue du solde qui reviendrait in fine à X. SA, la recourante ne pouvant à ce titre donc pas élever de grief.