Cela étant, si cette dernière se trouve finalement mise en faillite suite à une poursuite subséquente, les conditions de l'article 288 LP pourraient se trouver réalisées, si bien qu'il convient sur le principe de faire preuve d'une retenue toute particulière lorsque la décision de séquestre pourrait avoir comme effet de favoriser certains des créanciers (hors la créance compensatrice selon l'arrêt du TF du 09.01.2012 [6B_728/2011] cons.4.4) au détriment des autres. Par ailleurs, si le souci de ne pas voir le séquestré mis en faillite - alors que la vente de l'actif séquestré lui aurait permis de dégager des liquidités permettant d'acquitter la dette ayant conduit à la réquisition de