pas encore de conclure que le prix de 2002 correspondait à "un prix parfaitement correct", pas plus que l'absence d'action révocatoire – ce d'autant qu'il est loin d'être certain que les délais des articles 286 à 288 LP l'auraient permise (vente le 15.01.2002 et ajournement de faillite le 26.06.2008). Que la procureure ait levé le séquestre à hauteur de la contre-valeur du prix de vente immobilière – qui constitue par rapport à l'immeuble à l'évidence un remploi de cet actif – sous déduction d'une créance de 36'343.30 francs est justifié. Elle a à cet égard tenu compte de la réserve de l'article 70 al.