2 CPP par X. SA ou son administrateur directement n'est pas non plus exclue (art. 102 al. 1 CP). Le séquestre – ou le refus de le lever et son report sur le produit de la vente immobilière – s'avère ainsi justifié. Les arguments soulevés dans le recours, tendant à démontrer que le prix de vente de 2'100'000 francs était supérieur à la valeur qu'attribuait à l'immeuble la banque créancière de même que la banque nouvellement prêteuse, ne convainquent pas. D'une part, l'abandon de créance de 1'200'000 francs en faveur de C. SA pouvait très bien être motivé par des critères étrangers à la valeur du gage garantissant le prêt (par ex. maintien de l'activité de la société).